fournir à ses membres, par une action commune de ceux-ci, des logements à des conditions favorables se fondant sur les principes de l'utilité publique (art. 55 de l'ord. du 30.11.1981 relative à la LCAP du 04.10.1974, renvoyant à l'art. 6 al. 1 LT du 27.06.1973), tout en soustrayant durablement ces logements à la spéculation; procurer aux membres des espaces gérés collectivement dans l'intérêt commun (cf. statuts pour but complet).